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La justice rend son verdict sur la surreprésentation d’un sexe sur une liste de candidats à l’élection CSE de DGO.

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Rappel des faits :

Lors des élections du CSE du 8 novembre 2018, chaque syndicat était tenu de faire des listes respectant la proportion homme/femme de l’entreprise et ceci par collège. Voir article précédent.

La proportion pour le collège EOT à respecter était de 67% d’hommes et 33% de femmes. Soit 11 hommes et 5 femmes.

Un syndicat, s’est affranchi de cette obligation en présentant 8 femmes et 8 hommes, et ceci malgré l’avertissement de plusieurs syndicats sur le risque de maintenir cette liste.

Le syndicat ayant maintenu sa liste, un recours a été exercé auprès du tribunal d’instance de Nantes contre cette liste à l’issue du résultats de cette élection.

Une décision de justice prévisible

Après plusieurs reports,  le tribunal de Nantes à rendu sa décision le 12 juin 2019.  Une décision qui suit les dispositions de l’Article L2314-32 du code du travail et annule donc l’élection des  élues du sexe surreprésenté dans la liste incriminée. Concrètement, ce syndicat se voit donc invalider l’élection d’une élue titulaire et d’une élue suppléante.

Conséquences sur la composition du CSE.

Au final, les sièges invalidés ne peuvent pas être remplacés. Le CSE perd donc 1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant dans le collège EOT.

Une loi qui doit pouvoir être améliorée.

Bien entendu, la responsabilité du syndicat qui a composé cette liste , en dépit du respect des règles du code du travail, du protocole préélectoral, et des avertissements dont il a fait l’objet, est pleinement engagée.

Pour notre part, nous regrettons, que la loi, dans ce cas précis, ne permette pas d’exercer un recours avant l’élection. Nous voyons bien les conséquences dommageables pour le CSE quand le recours a lieu après l’élection. Il y a aussi la représentativité qui s’en retrouve « faussée »puisque si les sièges sont invalidés, mais les voix, elles, ne le sont pas.

Espérons, que le législateur, prendra conscience, au regard des conséquences des recours qui sont exercés de part et d’autre, de la nécessité d’adapter cette loi.