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Covid-19 : Nouvelle version du protocole sanitaire pour tenir compte de l’état d’urgence et du couvre -feu

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Le ministère du Travail a mis en ligne, le 16 octobre 2020, une nouvelle version du protocole sanitaire applicable en entreprise dans le cadre de l’épidémie de Covid-19. L’essentiel des nouveautés concerne les préconisations relatives au télétravail et au port du masque, qui sont adaptées pour prendre en compte le couvre-feu instauré dans certaines zones en application de l’état d’urgence sanitaire.

Les changements en matière de télétravail

Le télétravail reste recommandé. – Le télétravail demeure une pratique recommandée dans la mesure où il participe à la démarche de prévention du risque « covid-19 » et permet de limiter les interactions sociales aux abords des lieux de travail et sur les trajets domicile-travail.

Fixer un nombre minimal de jours de télétravail par semaine. – Toutefois, le protocole mis à jour le 16 octobre 2020, précise désormais que dans les zones soumises à couvre-feu, les employeurs fixent dans le cadre du dialogue social de proximité, un nombre minimal de jours de télétravail par semaine, pour les postes qui le permettent. Ils sont également invités à le faire dans les autres zones.

Pour mémoire, les zones de couvre-feu sont à ce jour l’Île-de-France (Paris et les autres départements) ainsi que les métropoles de Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Saint-Étienne, Rouen, Montpellier et Toulouse, pour une durée minimale de 4 semaines (à compter du samedi 17 octobre 2020, 0 h).

Une mesure présentée comme obligatoire dans les zones de couvre-feu. – Pour les emplois permettant le télétravail, la fixation d’un nombre minimal de jours de télétravail par semaine est présentée comme une mesure obligatoire dans les zones de couvre-feu, tandis qu’elle est facultative dans les autres zones.

Au-delà des débats juridiques sur la valeur obligatoire ou pas du protocole sanitaire, on rappellera que l’employeur qui adopterait des mesures de prévention insuffisantes face au risque « Covid-19 » pourrait mettre en jeu son obligation légale de sécurité et par là, sa responsabilité en cas d’incident (cass. soc. 25 novembre 2015, n° 14-24444, BC V n° 234 ; c. trav. art. L. 4121-1 et L. 4121-2). Le respect du protocole national pourrait être un « indice » que l’employeur a effectivement pris des mesures suffisantes.

Définir le nombre de jours de télétravail dans le cadre du dialogue social. – Par ailleurs, le protocole renvoie au « dialogue social de proximité » pour définir le nombre de jours télétravaillés par semaine. Et ce, conformément à son introduction qui recommande toujours aux entreprises de mettre en œuvre les mesures préconisées « dans le cadre d’un dialogue social interne et après avoir informé les salariés ».

Le ministère du Travail clarifiera peut-être ce qu’il faut entendre par « dialogue social de proximité », mais cela suppose a minima d’associer le comité social et économique et, bien entendu, d’en informer les salariés. On peut aussi imaginer adapter l’éventuel accord d’entreprise ou charte de télétravail existante, mais encore faudra-t-il que ce soit compatible avec l’urgence de la situation. Des précisions seraient les bienvenues sur ce point.

Prévenir les risques spécifiques au télétravail. – Enfin, les employeurs sont invités à veiller au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail.

La nouveauté en matière d’adaptation des horaires

Autre nouveauté dans la nouvelle version du protocole : les employeurs installés dans les zones soumises à couvre-feu se voient désormais demander d’adapter les horaires de présence afin de lisser l’affluence aux heures de pointe. L’idée est ici d’ajuster les heures d’arrivée et de départ des salariés, par exemple pour diminuer la pression dans les transports en commun.

Dans les autres zones, les employeurs sont également invités à le faire.

Les changements pour le port du masque dans les lieux collectifs clos

Dans les zones où le couvre-feu est de rigueur en application de l’état d’urgence sanitaire, le port du masque doit être désormais permanent dans les milieux clos et partagés. À notre sens, il faut ici comprendre qu’aucune dérogation au port du masque ne peut être instaurée dans les entreprises situées dans ces zones. Le port du masque doit y être « systématique », comme indiqué dans l’annexe 4 du protocole. Dans ces zones le masque ne peut donc plus être retiré temporairement.

Dans les autres zones, cela reste permis en respectant les conditions plus ou moins strictes selon la situation sanitaire (zones de circulation du virus active, modérée ou faible). Sans changement, le salarié qui est à son poste de travail peut ranger son masque à certains moments de la journée et continuer son activité. Il n’a pas la possibilité de l’enlever pendant toute la durée de la journée de travail.

Les autres nouveautés

Pour la restauration collective. – Le protocole mis à jour au 16 octobre 2020 comporte désormais une indication pour la restauration collective. Ainsi, les responsables d’établissement veillent désormais « à définir l’organisation pratique permettant de respecter les mesures de prévention notamment recommandées par l’avis du 21 mai 2020 du haut Conseil de la santé publique (…) ». Une fiche pratique est annoncée par le communiqué de presse pour compléter le protocole sur ce point.

Pour les moments de convivialité. – Il est désormais inscrit dans le protocole que l’employeur veille au respect des gestes barrière lors des moments de convivialité réunissant les salariés dans le cadre professionnel.

Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19, actualisé au 16 octobre 2020 https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf

Source  Article RFSOCIAL